Brevetabilité des logiciels

Date

2 février 2018

Par

Henri de La Motte Rouge

Brevetabilité des logiciels

Date

2 février 2018

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Henri de La Motte Rouge

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La présente synthèse a pour objectif de présenter de manière synthétique les moyens de protection d’un logiciel innovant au travers du brevet (1) et les autres modes de protection accessibles (2).

1. La protection du logiciel par le brevet

En Europe, le logiciel n’est pas brevetable en tant que tel, aux termes de la Convention Européenne sur le Brevet (CBE) de 1973. Néanmoins, une invention technique découlant d’un logiciel peut donner lieu à la délivrance d’un brevet lorsque cette invention comporte, outre un algorithme, un produit ou un procédé répondant aux critères de brevetabilité.

L’invention répond aux critères de brevetabilité si le produit ou le procédé mis en œuvre par le logiciel :

  • est nouveau ;
  • témoigne d’une activité inventive, de sorte que l’homme de métier du secteur considéré n’aurait pas été en mesure de mettre en œuvre l’invention avec ses seules connaissances ;
  • est susceptible d’application industrielle.

Exemples :

  • Un brevet portant sur un logiciel de détection de nappes pétrolières a été octroyé, l’invention portant sur l’algorithme et sur sa mise en œuvre au moyen d’un dispositif de réception.
  • Un brevet concernant un moteur de recherche a été annulé au motif que le brevet se contentait de décrire l’algorithme, sans préciser sa mise en œuvre et ses conditions d’application.

À défaut de protection par le brevet, d’autres modes de protection du logiciel sont accessibles.

2. Autres modes de protection

La protection du logiciel est soumise au régime juridique du droit d’auteur. Il conviendra néanmoins de prouver l’originalité et l’antériorité du code. Un dépôt, ou tout autre mode de preuve de l’antériorité, est fortement recommandé pour faire valoir ses droits et valoriser l’innovation.

Le logiciel peut également jouir d’une protection partielle au titre des bases de données qu’il est susceptible de contenir, si leur structure répond à des conditions d’originalité et d’investissement.

Enfin, la marque peut constituer un complément de protection pour le logiciel, en ce que la marque déposée est un signe associant des produits et/ou des services à l’activité de son titulaire.



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