Vente à prime, offre de bonus : tout savoir

Date

15 septembre 2022

Par

Henri de la Motte Rouge

Vente à prime, offre de bonus : tout savoir

Date

15 septembre 2022

Par

Henri de la Motte Rouge

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Vous proposez un ebook gratuit pour toute souscription à votre formation en ligne ? C’est une excellente idée puisque ce type d’offres encourage très souvent l’acte d’achat et le passage à l’action. Mais attention, malgré de larges assouplissements ces dernières années, cette pratique commerciale reste encadrée par la loi. Découvrez avec le Cabinet d’Avocats Touati La Motte Rouge ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en matière de vente à prime.

Qu’est-ce que la vente à prime ?

Définition de la vente à prime

L’article L. 121-19 du Code de la consommation définit la vente à prime comme toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services.

Il s’agit donc d’une incitation à l’achat. En faisant l’acquisition d’un produit ou d’un service, le client se voit promettre la remise, à titre gratuit, d’un autre autre produit ou service. Ce type de pratiques commerciales se retrouve dans de très nombreux secteurs. Les promoteurs immobiliers offrent par exemple fréquemment une cuisine lors de l’achat d’un bien immobilier neuf. Les e-commerçants ou infopreneurs n’hésitent plus à proposer des primes à leurs clients. Lors de la souscription à une formation par exemple, il est fréquent de recevoir des vidéos bonus gratuites. Il peut également s’agir d’un ebook, voire même du matériel informatique permettant de participer plus aisément aux webinaires (webcam, souris d’ordinateur, etc.).

Les conditions de la vente à prime

Pour être considérée comme une vente à prime, la pratique commerciale doit donc remplir les deux conditions suivantes :

  • Être réalisée dans le cadre d’une opération de vente d’un professionnel à l’égard d’un consommateur : le nombre de clients concernés a peu d’importance (Cass. crim., 5 avril 1995, n°94-81.940). Les primes accordées par un fournisseur à un revendeur n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article L. 121-19 du Code de la consommation ;
  • Aboutir à la remise d’un produit ou d’un service n’entraînant aucun surcoût pour le consommateur : il suffit en pratique que la vente à prime soit offerte au client. L’absence d’acceptation de ce dernier n’impacte en aucun cas la qualification de l’opération commerciale. Par ailleurs, la remise de l’avantage ou ses effets peuvent être immédiats ou différés (Cass. crim., 20 novembre 2007, n°06-13.797). Le client peut ainsi recevoir un bon d’achat à utiliser dans les 30 jours sur un autre produit.

Les pratiques commerciales non considérées comme des ventes à prime

Il existe bien souvent des confusions entre la vente à prime et d’autres pratiques commerciales. L’ article 121-19 du Code de la consommation exclut les opérations suivantes :

  • Les primes « payantes » ou « auto-payantes » : le client se voit proposer, au moment de son achat, un autre produit ou service à prix réduit ;
  • Les loteries avec obligation d’achat : si la vente avec prime assure le client de profiter d’un bien ou d’un service supplémentaire, les loteries n’offrent qu’une espérance de gain. L’article L. 121-20 du Code de la consommation régit leur mise en place ;
  • La prise en charge des frais de livraison ou de toute autre prestation indispensable à l’utilisation du produit initial : dans un arrêt du 6 mai 2008, la Cour de cassation a en effet considéré que le port ou la livraison d’un produit n’a pas de caractère marchand autonome par rapport à ce produit ; dès lors il ne constitue pas un service distinct et détachable de la vente du produit, sa gratuité ne saurait donc constituer une prime ;
  • Les cadeaux : le vendeur les accorde au consommateur, sans aucune contrepartie de sa part. L’attribution d’un cadeau n’étant pas soumise à une obligation d’achat, elle ne peut pas être considérée comme une prime (CA Paris, 10 mai 2000, RG : 1998/25686) ;
  • Les ventes subordonnées : la vente d’un produit n’est possible qu’à condition que le client achète au préalable une quantité déterminée ou un autre produit (ou service). L’article L.121-11 du Code de la consommation règlemente ce type de pratique.

Quelles sont les règles légales en matière de ventes avec prime ?

Vente à prime : ce que vous pouvez faire

Initialement, le Code de la consommation interdisait par principe les ventes à prime. Des exceptions étaient toutefois prévues notamment pour les produits identiques ou encore les biens à très faibles valeurs. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a toutefois poussé le droit français à évoluer. Aujourd’hui, le Code de la consommation autorise par principe la pratique des ventes à prime. Vous pouvez donc par exemple :

  • Offrir un pourcentage de réduction à tous vos clients souscrivant à votre formation en ligne ;
  • Remettre un bon d’achat à votre client valable sur sa prochaine commande ;
  • Proposer une session de coaching gratuite à l’achat d’une vidéo en ligne.

Ventes à prime : ce que vous ne pouvez pas faire

Il existe toutefois des limites à ce type de pratique commerciale. Tout d’abord, la loi interdit les ventes à primes concernant le tabac ou les produits et services associés à la gestion d’un compte de dépôt. Une législation spécifique s’applique aux produits alimentaires. Mais surtout, l’article L. 121-19 du Code de la consommation interdit les ventes à prime lorsque ces dernières constituent une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.

En pratique, l’offre formulée par le professionnel ne doit donc pas induire en erreur le consommateur sur plusieurs points : la disponibilité du bien, sur ses caractéristiques essentielles, son prix et son caractère promotionnel. Votre offre promotionnelle ne doit donc pas :

  • Affirmer faussement que votre produit ou ses conditions particulières de vente est disponible pendant un temps limité. Une telle pratique a pour objectif de pousser le consommateur à réaliser immédiatement son acte d’achat ;
  • Indiquer votre produit comme « gratuit », « à titre gracieux » ou encore « sans frais » si, en pratique, ces coûts sont inévitables pour prendre possession du bien.

Soyez prudent lors de la rédaction de vos offres de vente prime. Les sanctions pénales prévues en cas de pratiques déloyales sont sévères. En vertu de l’article 131-38 du Code pénal, vous risquez en effet deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 € (1 500 000 € pour les personnes morales). Le juge peut également appliquer une amende représentant 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années. Enfin, le tribunal peut vous interdire d’exercer une activité commerciale directement ou indirectement pendant au moins 5 ans. Le Code pénal prévoit d’autres peines complémentaires.

Vous souhaitez proposer des ventes à prime à vos clients ? Les avocats de Touati La Motte Rouge restent à votre disposition pour vous accompagner et assurer la légalité de vos pratiques commerciales.

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