Date
2 février 2018
Par
Henri de La Motte Rouge
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La présente synthèse a pour objectif de présenter de manière synthétique les moyens de protection d’un logiciel innovant au travers du brevet (1) et les autres modes de protection accessibles (2).
En Europe, le logiciel n’est pas brevetable en tant que tel, aux termes de la Convention Européenne sur le Brevet (CBE) de 1973. Néanmoins, une invention technique découlant d’un logiciel peut donner lieu à la délivrance d’un brevet lorsque cette invention comporte, outre un algorithme, un produit ou un procédé répondant aux critères de brevetabilité.
L’invention répond aux critères de brevetabilité si le produit ou le procédé mis en œuvre par le logiciel :
Exemples :
À défaut de protection par le brevet, d’autres modes de protection du logiciel sont accessibles.
La protection du logiciel est soumise au régime juridique du droit d’auteur. Il conviendra néanmoins de prouver l’originalité et l’antériorité du code. Un dépôt, ou tout autre mode de preuve de l’antériorité, est fortement recommandé pour faire valoir ses droits et valoriser l’innovation.
Le logiciel peut également jouir d’une protection partielle au titre des bases de données qu’il est susceptible de contenir, si leur structure répond à des conditions d’originalité et d’investissement.
Enfin, la marque peut constituer un complément de protection pour le logiciel, en ce que la marque déposée est un signe associant des produits et/ou des services à l’activité de son titulaire.