La responsabilité des plateformes : tout comprendre

Date

29 août 2023

Par

Henri de la Motte Rouge

La responsabilité des plateformes : tout comprendre

Date

29 août 2023

Par

Henri de la Motte Rouge

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Amazon, eBay, Airbnb et Leboncoin, les plateformes en ligne sont aujourd’hui bien ancrées dans notre quotidien. Grâce à elle, de nombreux services sont désormais accessibles en seulement quelques clics. Toutefois, ces marketplaces sont également un lieu propice aux arnaques et autres escroqueries en tout genre. Depuis plusieurs années, les fausses annonces pullulent, les tromperies se multiplient, et les consommateurs subissent les conséquences de ces pratiques malveillantes. Malheureusement, les auteurs de ces activités criminelles sont presque toujours indétectables. Nombre de victimes se tournent alors vers les sites Internet utilisés par les escrocs pour obtenir réparation de leur préjudice. Mais dans quelle mesure peut-on engager la responsabilité de votre plateforme e-commerce ? Réponse avec le cabinet d’avocats Touati La Motte Rouge, spécialisé en droit du numérique. 

Hébergeur ou éditeur : quelles différences ?

Pour déterminer la responsabilité d’une marketplace, il est tout d’abord nécessaire d’identifier son statut. Pour faire simple, si la plateforme exerce un rôle actif sur le contenu publié, elle doit être considérée comme éditeur. Dans le cas contraire, elle est qualifiée d’hébergeur. Cette distinction ne relève pas seulement d’un débat doctrinal entre praticiens du droit. Ses conséquences en termes de responsabilité sont majeures.

Comment distinguer un hébergeur d’un éditeur ?

La Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) de 2004, et la jurisprudence ont permis de dégager certains critères. L’éditeur a une véritable connaissance du contenu publié et exerce un contrôle sur sa diffusion. L’hébergeur, quant à lui, est un prestataire technique. Il se contente de mettre à disposition un serveur et une interface. Il a donc un rôle passif (arrêt de la CJUE du 23 mars 2010, Google Inc. contre Louis Vuitton).

Trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 17 février 2011 reprennent ces critères pour distinguer l’hébergeur de l’éditeur. Pour être qualifié d’hébergeur, l’intermédiaire informatique doit effectuer « des prestations purement techniques » afin de « faciliter l’usage du site internet par le public ». 

La Cour a rappelé cette position a plusieurs reprises, et plus récemment, dans un arrêt de juin 2022. La Fédération Française de Football a assigné une plateforme de revente de billets d’événements sportifs et culturels pour atteinte à son monopole. La Cour d’appel de Paris avait alors rejeté sa demande au motif que cette dernière bénéficiait du régime de responsabilité limitée des hébergeurs. La Cour de cassation a infirmé l’arrêt d’appel soulignant le rôle actif de la plateforme via :

  • La sécurisation des paiements nécessaires à la vente et à l’achat des billets ;
  • L’optimisation des annonces ;
  • La publication de commentaires incitant à la vente des billets de matchs de foot.

Pour résumer : Vous êtes éditeur si vous intervenez dans la création et la sélection des annonces mises en ligne sur votre marketplace. En revanche, vous êtes hébergeur si :

  • Vous n’exercez aucun contrôle a priori sur les annonces publiées sur votre marketplace ;
  • Votre intervention consiste simplement à indexer le contenu publié ;
  • Vous proposez des encarts publicitaires en plus de la diffusion des contenus.

Quelles conséquences en matière de responsabilité des plateformes ?

L’éditeur est responsable du contenu publié sur son site (annonces, écrits, commentaires, photos, etc.) selon les règles de droit commun. En revanche, l’hébergeur profite d’une responsabilité allégée (article 6-1-1 de la LCEN). En principe, il n’est pas responsable des annonces publiées sur sa plateforme. Sa responsabilité pourra toutefois être engagée si :

  • L’hébergeur a eu connaissance du caractère manifestement illicite d’un contenu mis en ligne par l’utilisateur : dans les arrêts Amen et DailyMotion, la Cour de cassation a rappelé que la notification à l’hébergeur doit respecter certaines conditions de forme. Elle doit notamment comporter l’ensemble des mentions prescrites par la LCEN. À défaut, l’hébergeur n’est pas responsable. Notez que l’utilisation des systèmes d’alertes de contenus illicites proposées sur les plateformes n’est pas considérée comme une notification suffisante ; 
  • Suite à ce signalement, il n’a ni retiré, ni rendu inaccessible le contenu aux internautes.

Bon à savoir : les informations de la notification des contenus illicites pour engager la responsabilité des plateformes

Selon l’article 6-1-5 de la loi LCEN, celle-ci doit contenir :

  • La date de la notification ;
  • Toutes les informations concernant le notifiant (nom, prénom, profession, domicile, nationalité, lieu et date de naissance pour les personnes physiques/forme, dénomination, siège social et organe de représentation légale pour les personnes morales) ;
  • Une description du contenu et sa localisation précise ;
  • Les motifs justifiant son retrait (avec indication des textes de lois) ;
  • Une copie des échanges avec l’auteur du contenu.

Pour résumer : Si vous êtes éditeur, vous encourez une responsabilité de plein droit en cas de contenus illicites publiés sur votre site. Si vous êtes hébergeur, vous engagez votre responsabilité après votre notification sur le caractère illicite des informations.

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La responsabilité des plateformes de location : l’exemple d’Abritel et d’AirBnB

Deux arrêts récents ont permis d’écarter le statut d’hébergeur pour les plateformes de location. Le 3 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a ainsi identifié plusieurs indices permettant d’affirmer le rôle actif d’Airbnbsur le contenu de ses annonces :

  • Des contraintes strictes imposées aux propriétaires lors de leur rédaction ;
  • Un service après-vente décidant notamment du remboursement des hôtes ;
  • Des règles imposées aux utilisateurs de la plateforme avec un dispositif de récompenses et de sanctions.

Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023 à l’encontre d’Abritel prend la même direction. Selon lui, la plateforme intervient à plusieurs niveaux. Elle valide l’inscription des propriétaires, encadre le contenu des annonces et fournit des consignes pour l’optimiser. Abritel se réserve également le droit de refuser une publication si celle-ci est contraire à ses conditions générales. Enfin, l’entreprise propose une série d’outils pour gérer plus efficacement les annulations. 

Sur base de ces éléments objectifs, les tribunaux refusent le statut d’hébergeur aux deux plateformes de location. En tant qu’éditeurs, Abritel et AirBnB sont donc responsables des annonces publiées sur leur site et des dommages éventuels causés aux utilisateurs.

Vers une responsabilité des plateformes renforcée ?

Le Digital Services Act (DSA), adopté en juillet 2022, et publié le 27 octobre, introduit une nouvelle condition pour bénéficier du statut d’hébergeur. L’intermédiaire ne devra plus laisser croire au consommateur que « les informations, produits ou services sont fournis directement par la plateforme ou par le destinataire du service agissant sous son autorité ou sous son contrôle ».

Par ailleurs, sans pour autant remettre en cause la distinction entre éditeur et hébergeur, le DSA impose aux plateformes en ligne l’obligation de mettre en place un mécanisme de signalement et de retrait des contenus illicites. 

La prudence est donc de mise. Pour limiter la responsabilité de votre marketplace, il est donc essentiel de modifier, sans tarder, vos conditions générales et d’adapter les informations fournies à vos utilisateurs. Pour cela, faites confiance au cabinet d’avocats Touati La Motte Rouge.

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